JORF n°67 du 20 mars 1999

Art. 10. - Le dernier alinéa de l'article R. 147 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde journalière sont fixés ainsi qu'il suit :

« Pour les véhicules poids lourds d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : 40 F ;

« Pour les voitures particulières et les autres véhicules poids lourds : 21 F ;

« Pour les autres véhicules immatriculés : 16 F. »


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Version 1

Art. 10. - Le dernier alinéa de l'article R. 147 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde journalière sont fixés ainsi qu'il suit :

« Pour les véhicules poids lourds d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : 40 F ;

« Pour les voitures particulières et les autres véhicules poids lourds : 21 F ;

« Pour les autres véhicules immatriculés : 16 F. »