Décret n°99-203 du 18 mars 1999

Art. 19. - Il est ajouté à la fin de l'article R. 234 un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois imparti au comptable assignataire court à compter de la transmission qui lui est faite par le greffe du mémoire ou de l'état certifié. »

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