Décret n°99-179 du 10 mars 1999

Article 2

Créé le 12 mars 1999

Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article 29 de la loi du 16 mars 1998 susvisée, s'il satisfait aux conditions posées par le dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
Le document de circulation peut également être délivré à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Le mineur est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;
2° Le mineur est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'un de ses parents au moins est établi en France pour une durée supérieure à trois mois ;
3° L'un au moins de ses parents a obtenu en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée soit le statut de réfugié, soit le statut d'apatride, soit l'asile territorial et justifie à ce titre d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident ;
4° L'un au moins de ses parents a acquis la nationalité française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1378 du 14 novembre 2006art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006

En vigueur du vendredi 12 mars 1999 au mardi 14 novembre 2006

Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article 29 de la loi du 16 mars 1998 susvisée, s'il satisfait aux conditions posées par le dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

Le document de circulation peut également être délivré à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

1° Le mineur est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;

2° Le mineur est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'un de ses parents au moins est établi en France pour une durée supérieure à trois mois ;

3° L'un au moins de ses parents a obtenu en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée soit le statut de réfugié, soit le statut d'apatride, soit l'asile territorial et justifie à ce titre d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident ;

4° L'un au moins de ses parents a acquis la nationalité française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.