Décret n°99-164 du 8 mars 1999

Chapitre VIII : Service d'infrastructure de la défense

Abrogé7 octobre 2009

Créé le 14 septembre 2005

Le service d'infrastructure de la défense assure le soutien et l'adaptation de l'infrastructure et du domaine immobilier du ministère de la défense. Il assiste, en liaison avec la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, le secrétaire général pour l'administration dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées en matière d'infrastructures.
Il conseille et assiste le commandement, les directions et services intéressés dans ses domaines de compétence.

Créé le 14 septembre 2005

Le service d'infrastructure de la défense a recours aux directions et services du ministère en charge des transports et de l'équipement, dans les conditions prévues par le décret du 21 février 1951 susvisé.

Créé le 14 septembre 2005

Le service d'infrastructure de la défense recrute, gère et administre le corps civil des ingénieurs des travaux maritimes et le corps militaire des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.
Le ministre de la défense peut, par arrêté, donner délégation de pouvoirs au directeur central du service d'infrastructure de la défense pour l'administration et la gestion du personnel placé sous son autorité.
Ce dernier assure la formation du personnel dont la qualification est spécifique à la nature du service et contribue à la définition de la formation des autres catégories de personnel.

Créé le 14 septembre 2005

Il est créé auprès du service d'infrastructure de la défense un conseil de gestion présidé par le secrétaire général pour l'administration et comprenant notamment des représentants des armées, directions et services.
Il donne son avis sur les grandes orientations et l'activité du service.
La compétence, la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.

Abrogé depuis le mercredi 7 octobre 2009

En vigueur du mercredi 14 septembre 2005 au mardi 6 octobre 2009

Chapitre VIII : Service d'infrastructure de la défense
Article 32-1
Article 32-2
Article 32-3
Article 32-4
Article 32-5
Article 32-6