Décret n°99-164 du 8 mars 1999

Article 8

Créé le 13 janvier 2007

La direction des ressources humaines du ministère de la défense statue sur les demandes d'admission au bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II du code du service national relatives à l'objection de conscience lorsque ces demandes n'ont pas été agréées par la direction du service national.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 7 octobre 2009

Abrogé parDécret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009art. 33 (V)

En vigueur du samedi 13 janvier 2007 au mardi 6 octobre 2009

La direction des ressources humaines du ministère de la défense statue sur les demandes d'admission au bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II du code du service national relatives à l'objection de conscience lorsque ces demandes n'ont pas été agréées par la direction du service national.