Décret n°99-14 du 11 janvier 1999

Article 36

Créé le 12 janvier 1999

Les diverses commissions rendent compte à l'académie de l'état des travaux qu'elles sont chargées de mener ou de surveiller. Elles lui soumettent leurs rapports sur les affaires qui leur sont confiées. Elles ne peuvent correspondre directement avec les autorités.

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Abrogé depuis le jeudi 3 août 2017

Abrogé parDécret n°2017-1208 du 1er août 2017art. 2

En vigueur du mardi 12 janvier 1999 au mercredi 2 août 2017