Abrogé3 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Créé le 12 janvier 1999
Tout académicien qui n'aurait pas participé depuis plus d'un an aux travaux de l'académie, sans être autorisé par celle-ci ou sans ordre de mission d'une autorité publique compétente, ou sans que son état de santé le justifie, ou pour tout autre empêchement légitime, peut être privé du titre d'académicien, sur décision de l'académie. Son fauteuil est alors déclaré vacant et il est pourvu à son remplacement.