Abrogé3 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Créé le 12 janvier 1999
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des académiciens présents. Si l'élection n'est pas acquise au cinquième tour de scrutin, il est décidé par un vote à bulletin secret si un autre scrutin peut avoir lieu à la séance suivante ou si un nouveau vote doit avoir lieu après un délai de deux mois. Dans ce dernier cas, les mêmes candidatures ou toutes autres pourront être présentées.