Décret n°99-14 du 11 janvier 1999

Article 16

Créé le 12 janvier 1999

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des académiciens présents. Si l'élection n'est pas acquise au cinquième tour de scrutin, il est décidé par un vote à bulletin secret si un autre scrutin peut avoir lieu à la séance suivante ou si un nouveau vote doit avoir lieu après un délai de deux mois. Dans ce dernier cas, les mêmes candidatures ou toutes autres pourront être présentées.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 août 2017

Abrogé parDécret n°2017-1208 du 1er août 2017art. 2

En vigueur du mardi 12 janvier 1999 au mercredi 2 août 2017