Abrogé3 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Créé le 12 janvier 1999
En cas de vacance d'un fauteuil d'académicien, l'académie décide à la majorité des suffrages exprimés, lors de la séance au cours de laquelle est déclarée la vacance, s'il y a lieu ou non de pourvoir à son remplacement. Dans l'affirmative, l'académie détermine la date de l'élection. Sinon, une nouvelle délibération a lieu sur cette question après un délai de six mois.