Décret n°99-14 du 11 janvier 1999

Article 9

Créé le 12 janvier 1999

En cas d'absence du président et du vice-président, l'académie est présidée par le président en fonction l'année précédente ou, à défaut et successivement le cas échéant, par les présidents en fonction les années antérieures.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 août 2017

Abrogé parDécret n°2017-1208 du 1er août 2017art. 2

En vigueur du mardi 12 janvier 1999 au mercredi 2 août 2017