Abrogé3 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Créé le 12 janvier 1999
En cas d'absence du président et du vice-président, l'académie est présidée par le président en fonction l'année précédente ou, à défaut et successivement le cas échéant, par les présidents en fonction les années antérieures.