Décret n°99-14 du 11 janvier 1999

Article 8

Créé le 12 janvier 1999

Le président ne peut être rééligible dans les mêmes fonctions ni être élu vice-président qu'à l'issue d'une année après sa fin de mandat.
Le vice-président n'est rééligible dans les mêmes fonctions qu'à l'issue d'une année après sa fin de mandat. Il peut être immédiatement élu président.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 août 2017

Abrogé parDécret n°2017-1208 du 1er août 2017art. 2

En vigueur du mardi 12 janvier 1999 au mercredi 2 août 2017