Abrogé3 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Créé le 12 janvier 1999
Le président ne peut être rééligible dans les mêmes fonctions ni être élu vice-président qu'à l'issue d'une année après sa fin de mandat.
Le vice-président n'est rééligible dans les mêmes fonctions qu'à l'issue d'une année après sa fin de mandat. Il peut être immédiatement élu président.
Le vice-président n'est rééligible dans les mêmes fonctions qu'à l'issue d'une année après sa fin de mandat. Il peut être immédiatement élu président.