Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999

Article 9

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur du 5 février 2004 au 1 octobre 2005

Chaque conseil dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire général, officier supérieur, désigné par le ministre de la défense.
Le secrétaire général assiste aux sessions, mais ne participe pas aux votes.
Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire relèvent directement des vice-présidents mentionnés à l'article 10 ci-après.
Le ministre peut déléguer sa signature aux secrétaires généraux pour les besoins du fonctionnement des conseils de la fonction militaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 2 octobre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1239 du 30 septembre 2005art. 23 (V) JORF 2 octobre 2005

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au samedi 1 octobre 2005

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au mercredi 4 février 2004