Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999

Article 10

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur du 5 février 2004 au 1 octobre 2005

Le ministre de la défense préside les conseils de la fonction militaire. Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées en sont respectivement les vice-présidents. Ils en assurent la présidence effective à la demande du ministre.
Un compte rendu, établi par le secrétaire général à l'issue de chaque session, est transmis aux membres des conseils de la fonction militaire et aux personnalités qui y ont participé. Ce compte rendu, signé par le vice-président ou l'autorité déléguée, est contresigné par le secrétaire de session, membre du conseil, désigné pour chaque session par les membres du conseil.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 2 octobre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1239 du 30 septembre 2005art. 23 (V) JORF 2 octobre 2005

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au samedi 1 octobre 2005

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au mercredi 4 février 2004