Abrogé3 juillet 2011
Créé le 30 décembre 1999
Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret, l'agrément visé à l'article 1er est délivré pour la durée de la convention prévue au second alinéa de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile et n'est valable que pour l'aérodrome qui est l'objet de celle-ci. La délivrance de l'agrément n'autorise pas toutefois l'exercice par l'organisme de l'activité qui lui est confiée tant que celui-ci ne dispose pas sur la plate-forme du nombre de personnel agréé requis en application de la réglementation.
Le titulaire d'un agrément doit notifier au préfet toute modification apportée aux pièces et documents listés aux a, b et c de l'article 2 ci-dessus, à l'exclusion de celles intéressant le paiement des cotisations sociales, des impôts et des taxes.
Le titulaire d'un agrément doit notifier au préfet toute modification apportée aux pièces et documents listés aux a, b et c de l'article 2 ci-dessus, à l'exclusion de celles intéressant le paiement des cotisations sociales, des impôts et des taxes.