Décret n°99-1155 du 29 décembre 1999

Article 8

Créé le 30 décembre 1999

Les comités d'examen des comptes assurent la mise en oeuvre des orientations annuelles ou pluriannuelles des contrôles mentionnées à l'article 44 du décret du 11 février 1985 susvisé.
A ce titre, ils sont notamment chargés :
  • d'organiser la programmation annuelle et pluriannuelle des contrôles ;
  • de définir la politique de contrôle au niveau local ;

- de contribuer, par des suggestions motivées adressées à la Cour des comptes, au choix des thèmes de vérification et des points particuliers mentionnés aux articles 46 du décret du 11 février 1985 susvisé et 2 du présent décret ;
- de répartir les organismes à vérifier entre les vérificateurs mentionnés à l'article 45 du décret du 11 février 1985, en privilégiant les contrôles conjoints ;
- de veiller au déroulement des contrôles et au respect de la procédure contradictoire mentionnée à l'article 12 du présent décret ;
- d'émettre des avis sur les comptes prévus à l'article 45 du décret du 11 février 1985 susvisé.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret du 11 février 1985 susvisé, les comités ont la charge :
- d'établir un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;
- de transmettre, à la suite de la procédure contradictoire mentionnée à l'article 12 du présent décret, à la Cour des comptes, les avis, observations, informations et rapports mentionnés à l'article 46 du décret du 11 février 1985 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-338 du 14 avril 2000art. 4 (V) JORF 16 avril 2000

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au samedi 15 avril 2000

Les comités d'examen des comptes assurent la mise en oeuvre des orientations annuelles ou pluriannuelles des contrôles mentionnées à l'

article 44 du décret du 11 février 1985 susvisé

.

A ce titre, ils sont notamment chargés :

d'organiser la programmation annuelle et pluriannuelle des contrôles ;

de définir la politique de contrôle au niveau local ;

- de contribuer, par des suggestions motivées adressées à la Cour des comptes, au choix des thèmes de vérification et des points particuliers mentionnés aux

articles 46 du décret du 11 février 1985 susvisé

et 2 du présent décret ;

- de répartir les organismes à vérifier entre les vérificateurs mentionnés à l'article 45 du décret du 11 février 1985, en privilégiant les contrôles conjoints ;

- de veiller au déroulement des contrôles et au respect de la procédure contradictoire mentionnée à l'

article 12

du présent décret ;

- d'émettre des avis sur les comptes prévus à l'

article 45 du décret du 11 février 1985 susvisé

.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'

article 46 du décret du 11 février 1985 susvisé

, les comités ont la charge :

- d'établir un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;

- de transmettre, à la suite de la procédure contradictoire mentionnée à l'

article 12

du présent décret, à la Cour des comptes, les avis, observations, informations et rapports mentionnés à l'

article 46 du décret du 11 février 1985 susvisé

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