Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Créé le 15 février 1985 · En vigueur du 20 novembre 1999 au 15 avril 2000
Dans les conditions arrêtées par le comité mentionné à l'article 44 du présent décret, ils transmettent chaque année à la Cour des comptes :
1° Un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;
2° Les rapports traitant des points particuliers arrêtés selon des modalités fixées par décret ;
3° Les éléments de rapports traitant des thèmes de vérification arrêtés selon des modalités fixées par décret.
Ils transmettent également à la Cour des comptes les informations demandées par celle-ci en application de l'article LO 132-3 du code des juridictions financières.