Décret n°85-199 du 11 février 1985

Article 46

Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985 · En vigueur du 20 novembre 1999 au 15 avril 2000

A la suite de leurs contrôles, les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières adressent à la Cour des comptes ainsi qu'aux autorités de tutelle leurs avis motivés présentant leurs observations relatives aux comptes et à la gestion de l'organisme vérifié. Ils adressent en outre à la Cour des comptes le rapport de vérification définitif.
Dans les conditions arrêtées par le comité mentionné à l'article 44 du présent décret, ils transmettent chaque année à la Cour des comptes :
1° Un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;
2° Les rapports traitant des points particuliers arrêtés selon des modalités fixées par décret ;
3° Les éléments de rapports traitant des thèmes de vérification arrêtés selon des modalités fixées par décret.
Ils transmettent également à la Cour des comptes les informations demandées par celle-ci en application de l'article LO 132-3 du code des juridictions financières.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

Abrogé parRapportart. 3 (V)

En vigueur du samedi 20 novembre 1999 au samedi 15 avril 2000

A la suite de leurs contrôles, lescomités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières adressent à la Cour des comptes ainsi qu'aux autorités de tutelleleurs avis motivés présentant leurs observations relatives aux comptes et àla gestion de l'organisme vérifié. Ils adressent en outre à la Courdes comptes le rapportde vérification définitif. Dansles conditions arrêtées par le comité mentionné à l'article 44 du présent décret, ils transmettent chaque année àla Cour des comptes : 1° Un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises àl'issue des contrôles ; 2° Les rapports traitant des points particuliers arrêtés selon des modalités fixées par décret ; 3° Les éléments de rapports traitant des thèmesde vérification arrêtés selon des modalités fixéespar décret. Ils transmettent également à la Cour des comptes les informations demandées par celle-ci en applicationde l'article LO 132-3du code des juridictions financières.

En vigueur du vendredi 15 février 1985 au vendredi 19 novembre 1999

Les comités départementaux d'examens adressent chaque année à la Cour des comptes des rapports d'ensemble résumant leurs observations sur la gestion financière des organismes de leur ressort, et notamment, sur les opérations exécutées par les directeurs et les agents comptables.

Ces rapports traitent aussi des questions sur lesquelles la Cour a demandé aux comités, par l'intermédiaire des ministres de tutelle, de faire porter spécialement les vérifications. Ils sont accompagnés des états récapitulatifs des avis formulés sur les comptes vérifiés.

Des copies de ces rapports sont adressées par les comités aux ministres de tutelle ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et du budget.