Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999

Article 25

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les conseillers des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient issus du concours interne nommés dans le corps avant la publication du présent décret et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de la 2e classe peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement dans le corps des conseillers des affaires étrangères prévues à l'article 10 du décret du 6 mars 1969 susvisé tel qu'il résulte de l'article 3 du présent décret. Il en est de même de ceux issus du troisième concours d'entrée à l'Institut national du service public classés au plus au 5e échelon de la 2e classe.

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 4 août 1947 susvisé ne s'appliquent pas aux reclassements effectués en application du premier alinéa du présent article lorsque la somme de la nouvelle indemnité compensatrice et du nouveau traitement indiciaire est inférieure à la somme du traitement et de l'indemnité compensatrice perçus avant la modification du classement indiciaire. Toutefois, lorsque l'absence de recalcul conduit à ce que la somme du nouveau traitement et de l'ancienne indemnité compensatrice soit supérieure à ce que percevrait le fonctionnaire avant la modification du classement indiciaire, le montant de l'indemnité compensatrice est diminué de manière à ce qu'additionné au nouveau traitement le résultat ne dépasse pas la somme du traitement et de l'indemnité compensatrice perçus à la date à laquelle est effectuée la modification du classement indiciaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Les conseillers des affaires étrangères du cadre général et du

article 10 du décret du 6 mars 1969 susvisé tel qu'il résulte de l'

article 3 du présent décret. Il en est de même de ceux issus du troisième concours d'entrée à l'Institut national du service publicclassés au plus au 5e échelon de la 2e classe.

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du décret

En vigueur du samedi 22 décembre 2001 au vendredi 31 décembre 2021

Les conseillers des affaires étrangères du cadre général et du

article 10 du décret du 6 mars 1969 susvisé

tel qu'il résulte de l'

article 3

du présent décret. Il en est de même de ceux

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 4 août 1947 susvisé ne s'appliquent pas aux reclassements effectués en application du premier alinéa du présent article lorsque la somme de la nouvelle indemnité compensatrice et du nouveau traitement indiciaire est inférieure à la somme du traitement et de l'indemnité compensatrice perçus avant la modification du classement indiciaire. Toutefois, lorsque l'absence de recalcul conduit à ce que la somme du nouveau traitement et de l'ancienne indemnité compensatrice soit supérieure à ce que percevrait le fonctionnaire avant la modification du classement indiciaire, le montant de l'indemnité compensatrice est diminué de manière à ce qu'additionné au nouveau traitement le résultat ne dépasse pas la somme du traitement et de l'indemnité compensatrice perçus à la date à laquelle est effectuée la modification du classement indiciaire.

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au vendredi 21 décembre 2001

Les conseillers des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient issus du concours interne nommés dans le corps avant la publication du présent décret et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de la 2e classe peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement dans le corps des conseillers des affaires étrangères prévues à l'

article 10 du décret du 6 mars 1969 susvisé

tel qu'il résulte de l'

article 3

du présent décret. Il en est de même de ceux issus du troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration classés au plus au 5e échelon de la 2e classe.