Décret n°98-939 du 14 octobre 1998

Article 4

Créé le 21 octobre 1998

L'avis prévu à l'article 3 de la loi du 6 avril 1998 susvisée est réputé favorable en cas d'absence de réponse du Conseil national de la comptabilité au terme d'un délai de six mois.
En cas d'urgence constatée par le président du Comité de la réglementation comptable et mentionnée dans la saisine du Conseil national de la comptabilité, le délai mentionné à l'alinéa précédent est ramené à trois mois.

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Abrogé depuis le jeudi 4 février 2010

Abrogé parDécret n°2010-56 du 15 janvier 2010art. 12 (Ab)

En vigueur du mercredi 21 octobre 1998 au mercredi 3 février 2010

L'avis prévu à l'

article 3

de la loi du 6 avril 1998 susvisée est réputé favorable en cas d'absence de réponse du Conseil national de la comptabilité au terme d'un délai de six mois.

En cas d'urgence constatée par le président du Comité de la réglementation comptable et mentionnée dans la saisine du Conseil national de la comptabilité, le délai mentionné à l'alinéa précédent est ramené à trois mois.