JORF n°237 du 13 octobre 1998

Art. 2. - L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est complété par la phrase suivante :

« Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. »


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est complété par la phrase suivante :

« Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. »