JORF n°234 du 9 octobre 1998

Art. 8. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps.

Les agents recrutés en application du 3 de l'article 6 ci-dessus sont nommés et immédiatement titularisés dans les conditions définies à l'article 12 ci-dessous.


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Version 1

Art. 8. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps.

Les agents recrutés en application du 3 de l'article 6 ci-dessus sont nommés et immédiatement titularisés dans les conditions définies à l'article 12 ci-dessous.