Art. 25. - Les candidats nommés stagiaires ou promus avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont titularisés dans le corps régi par le présent décret.
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Art. 25. - Les candidats nommés stagiaires ou promus avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont titularisés dans le corps régi par le présent décret.
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