Décret n°98-863 du 23 septembre 1998

Article 6

Créé le 26 septembre 1998

Dans le cadre de la politique définie dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, le ministre des affaires étrangères exerce les fonctions prévues par les stipulations des articles 9 a, b, c, e, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 30-1 et 30-2 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 susvisée.
Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale conformément au décret du 10 février 1989 susvisé peuvent également exercer les fonctions prévues par les articles 9 a, b, c, e, 14, 15, 16, 17, 19, 20 et 30-1 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 susvisée.

Effets de cet article

cite

 Convention La Haye 1993-05-29 art. 9, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 23, art. 30-1, art. 30-2 Décret 89-95 1989-02-10 Décret 98-863 1998-09-23 art. 4, art. 9 Décret n°98-863 du 23 septembre 1998art. 4 (Ab)

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1137 du 21 octobre 2004art. 3 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du samedi 26 septembre 1998 au lundi 25 octobre 2004

Dans le cadre de la politique définie dans les conditions prévues à l'

article 4

ci-dessus, le ministre des affaires étrangères exerce les fonctions prévues par les stipulations des articles 9 a, b, c, e, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 30-1 et 30-2 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 susvisée.

Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale conformément au décret du 10 février 1989 susvisé peuvent également exercer les fonctions prévues par les articles 9 a, b, c, e, 14, 15, 16, 17, 19, 20 et 30-1 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 susvisée.