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Décret n°98-782 du 1 septembre 1998

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 4 septembre 1998

Les volontaires dans les armées participent en tout temps, en tout lieu et sur tous les théâtres d'opération aux missions des forces armées, au sein de leur unité d'affectation. Ils sont soumis au règlement de discipline générale dans les armées.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 4 septembre 1998 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Le volontariat est souscrit au premier grade de militaire du rang.
Pendant l'accomplissement du volontariat, la promotion dans les grades de militaires du rang et au premier grade des sous-officiers et des officiers mariniers s'effectue dans les conditions suivantes :
1° Les soldats ou matelots ne peuvent être nommés caporal ou quartier-maître de 2e classe s'ils n'ont obtenu les qualifications militaire et professionnelle définies par le ministre de la défense et servi, en outre, pendant trois mois ;
2° Les caporaux ou quartiers-maîtres de 2e classe ne peuvent être promus caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe s'ils n'ont servi au moins un mois dans leur grade ;
3° Les caporaux-chefs et caporaux ou les quartiers-maîtres de 1re et de 2e classe ne peuvent être promus sergent ou second maître de 2e classe s'ils n'ont obtenu la qualification définie par le ministre de la défense et accompli six mois de service, dont au moins deux mois comme caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe ou trois mois comme caporal ou quartier-maître de 2e classe.
Pendant l'accomplissement du volontariat, la nomination au grade d'aspirant peut intervenir pour les jeunes gens qui ont suivi avec succès un des cycles de formation donnant accès à ce grade. L'admission à un des cycles de formation est subordonnée à l'une des conditions suivantes :
  • avoir, avant le volontariat, suivi avec succès une préparation militaire adaptée ;
  • détenir l'un des titres universitaires fixés par arrêté du ministre de la défense ;
  • avoir été sélectionné, pendant le volontariat, en raison de l'aptitude et de la manière de servir.

Les nominations et promotions sont prononcées par décision du ministre de la défense.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 4 septembre 1998

Les dispositions des articles 4 à 30, 35, 53 (1° et 2°), 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée sont applicables aux volontaires.
En outre, quand les services accomplis ont une durée d'au moins quatre années, les dispositions des articles 30-1, 30-2, 53 (5°), 65-2 et 95 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée leur sont également applicables.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 4 septembre 1998 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu'il tient au titre du présent décret aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.
Toutefois, les sanctions concernant les volontaires décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite sont prononcées par le ministre de la défense.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du vendredi 4 septembre 1998 au mercredi 31 décembre 2008

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4