Abrogé1 janvier 2009
Créé le 4 septembre 1998
Les dispositions des articles 4 à 30, 35, 53 (1° et 2°), 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée sont applicables aux volontaires.
En outre, quand les services accomplis ont une durée d'au moins quatre années, les dispositions des articles 30-1, 30-2, 53 (5°), 65-2 et 95 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée leur sont également applicables.
En outre, quand les services accomplis ont une durée d'au moins quatre années, les dispositions des articles 30-1, 30-2, 53 (5°), 65-2 et 95 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée leur sont également applicables.