Décret n°98-750 du 24 août 1998

Sous-section II : Soutien financier sélectif

Abrogée11 février 2015
Abrogé11 février 2015

Créé le 2 septembre 1998 · En vigueur du 3 septembre 2010 au 10 février 2015

Des subventions peuvent être accordées pour la modernisation et la création d'établissements de spectacles cinématographiques implantés dans des zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées ou dans des agglomérations insuffisamment équipées en établissements de spectacles cinématographiques classés dans les catégories prévues à l'article 4 du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai.

Ces subventions ne sont pas accordées aux personnes qui sont propriétaires, ou assurent l'exploitation dans les conditions prévues à l'article 13, de plus de cinquante salles.

Les décisions relatives à l'octroi de ces subventions sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis d'une commission dénommée " commission du soutien financier sélectif à l'exploitation cinématographique " dont la composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 septembre 2010

Des subventions et des avances peuvent être accordées afin de concourir au financement de l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques.

Ces subventions et avances, dont les parts respectives sont déterminées en fonction des possibilités pour le demandeur de réunir d'autres financements, sont accordées aux établissements de spectacles cinématographiques qui, sauf dérogation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, ne comportent pas plus de trois salles. Elles ne sont pas accordées aux personnes qui sont propriétaires, ou assurent l'exploitation dans les conditions prévues à l'article 13, de plus de cinquante salles.

Les dépenses d'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques donnant lieu à l'octroi des subventions et avances sont déterminées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Pour l'examen des demandes de subventions et d'avances, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander tout renseignement et tout document qu'il estime utile, notamment en ce qui concerne les conditions de financement de l'installation initiale des équipements de projection numérique.

Les décisions relatives à l'octroi de ces subventions et avances sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation d'un comité d'experts constitué au sein de la commission du soutien financier sélectif à l'exploitation prévue à l'article 19. Le comité d'experts est présidé par le président de la commission. Les autres membres du comité d'experts sont désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission.

Le bénéfice de ces subventions et avances est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 septembre 2010

Les subventions et avances prévues aux articles 19 et 19-1 font l'objet d'une convention conclue entre le Centre national du cinéma et de l'image animée et le bénéficiaire.

Cette convention fixe notamment les engagements de programmation souscrits par le bénéficiaire ainsi que les modalités de versement des subventions et des avances, les modalités de remboursement des avances et les circonstances dans lesquelles ces subventions et ces avances donnent lieu à reversement.

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du mercredi 2 septembre 1998 au mardi 10 février 2015

Sous-section II : Soutien financier sélectif
Article 19
Article 19-1
Article 19-2