Décret n°98-750 du 24 août 1998

Article 9

Abrogé11 février 2015

Créé le 2 septembre 1998 · En vigueur du 25 mars 1999 au 10 février 2015

Il est ouvert au Centre national de la cinématographie, au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques, un compte sur lequel sont inscrites les sommes calculées à raison des représentations commerciales d'oeuvres cinématographiques effectuées dans la ou les salles de spectacles cinématographiques de cet établissement.
Ce compte est ouvert au nom du propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds, du propriétaire de l'immeuble abritant la ou les salles de l'établissement de spectacles cinématographiques.
Lorsque le propriétaire n'exploite pas lui-même l'établissement, il peut déléguer à l'exploitant le droit d'investir les sommes inscrites sur le compte dont il est titulaire. Dans ce cas, ces sommes ne sont susceptibles d'être investies que pour la modernisation de l'établissement considéré.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du jeudi 25 mars 1999 au mardi 10 février 2015

En vigueur du mercredi 2 septembre 1998 au mercredi 24 mars 1999