Décret n°98-641 du 27 juillet 1998

Article 3

Créé le 28 juillet 1998 · En vigueur depuis le 9 septembre 2011

Lorsque l'emploi opérationnel des forces est envisagé ou décidé, l'information relative à cet emploi est centralisée et conduite, selon les directives du ministre de la défense, par le délégué à l'information et à la communication de la défense.

Dans le cadre de ces directives, le chef d'état-major des armées conçoit et conduit la communication de l'ensemble de la chaîne opérationnelle et donne des instructions au délégué à l'information et à la communication de la défense.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 septembre 2011

Modifié parDécret n°2011-1060 du 6 septembre 2011art. 1

Lorsquel'emploi opérationnel des forces est envisagé ou décidé, l'information relative à cet emploi est centralisée et conduite, selon les directives du ministre de la défense, par le délégué à l'information et à la communication de la défense.

Dans le cadre de ces directives, le chef d'état-major des armées conçoit et conduit la communication de l'ensemble de la chaîne opérationnelle et donne des instructions au déléguéà l'information et à la communication de la défense.

En vigueur du mardi 28 juillet 1998 au jeudi 8 septembre 2011

Lorsque, pour faire face à une situation de crise, l'emploi opérationnel des forces est envisagé ou décidé, l'information relative à cet emploi est centralisée et conduite, selon les directives du ministre de la défense, par la délégation à l'information et à la communication de la défense.

Dans le cadre de ces directives, le chef d'état-major des armées conçoit et conduit la communication de l'ensemble de la cha^ine opérationnelle et donne des instructions à la délégation à l'information et à la communication de la défense.