Décret n°98-596 du 13 juillet 1998

Article 2

Créé le 16 juillet 1998 · En vigueur depuis le 7 juin 2018

La Caisse des dépôts et consignations est dotée d'une instance unique de concertation dénommée comité unique de l'établissement public qui est commune à l'ensemble de ses agents, quel que soit leur régime juridique et leur statut.
Les questions individuelles intéressant les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations et les agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines relèvent de la compétence des commissions administratives paritaires de la Caisse des dépôts et consignations.
Les questions individuelles intéressant les personnels contractuels de droit public relèvent de la compétence de la commission consultative paritaire de la Caisse des dépôts et consignations.
Les réclamations individuelles et collectives au sens de l'article L. 2312-5 du code du travail intéressant les agents contractuels sous le régime des conventions collectives relèvent de la compétence de la délégation des personnels privés mentionnée à l'article 45.
Les agents contractuels sous le régime des conventions collectives bénéficient notamment des dispositions du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail en ce qui concerne les droits et attributions des délégués syndicaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 7 juin 2018

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2018-449 du 5 juin 2018art. 1 (V)

LaCaisse des dépôts et consignations est dotée d'une instance unique de concertation dénommée comité unique de l'établissement public qui est commune à l'ensemble de ses agents, quel que soit leur régime juridique et leur statut. Les questions individuelles intéressant les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations et les agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines relèvent de la compétence des commissions administratives paritaires de la Caisse des dépôts et consignations. Les questions individuelles intéressant les personnels contractuels de droit public relèvent de la compétence de la commission consultative paritaire de la Caisse des dépôts et consignations. Les réclamations individuelles et collectives au sens de l'article L. 2312-5 du code du travail intéressant les agents contractuels sous le régime des conventions collectives relèvent de la compétence

de la délégation des personnels privés mentionnée

à l'article 45.

Les agents contractuels sous le régime des conventions collectives bénéficient notamment des dispositions du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail en ce qui concerne les droits et attributions des délégués syndicaux.

En vigueur du jeudi 8 septembre 2011 au mercredi 6 juin 2018

Modifié parDécret n°2011-1050 du 6 septembre 2011art. 1

I. - Les instances de concertation dela Caisse des dépôts et consignations communes à l'ensemble des agents sont, d'une part, les comités techniques et, d'autre part, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

II. - Les questions individuelles intéressant les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations et les agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines sont de la compétence des commissions administratives paritaires de la Caisse des dépôtset consignations. III. - Les questions individuelles intéressant les personnels contractuelsde droit public relèvent de la compétence de la commission consultative paritaire de la Caisse des dépôts et consignations. IV. - Les réclamations individuelles et collectives, au sens du chapitre III du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, intéressant les agents contractuels sous le régimedes conventions collectives sont de la compétence des délégués du personnel.

Toutefois, les attributions mentionnées à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail ne sont pas applicables.

V. - L'avis mentionné à l'article L. 2421-3du code du travail est donnépar le comité technique.

VI. - Les agents contractuels sous le régime des conventions collectives bénéficient notamment des dispositions du titre IV du livre Ierde la deuxième partie du code du travail en ce qui concerneles droits et attributions des délégués syndicaux.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Il est constitué à la Caisse des dépôts et consignations un comité mixte paritaire central et des comités mixtes paritaires locaux qui se substituent, respectivement, au comité technique paritaire central et aux comités techniques locaux de la Caisse des dépôts et consignations. La mise en place des comités mixtes paritaires locaux est décidée, lorsque l'organisation du service le justifie, par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Cet arrêté fixe les directions, services ou établissements concernés.

En vigueur du jeudi 16 juillet 1998 au mardi 6 septembre 2011

Il est constitué à la Caisse des dépôts et consignations un comité mixte paritaire central et des comités mixtes paritaires locaux qui se substituent, respectivement, au comité technique paritaire central et aux comités techniques paritaires locaux de la Caisse des dépôts et consignations. La mise en place des comités mixtes paritaires locaux est décidée, lorsque l'organisation du service le justifie, par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Cet arrêté fixe les directions, services ou établissements concernés.