Décret n°98-58 du 28 janvier 1998

Article 9

Créé le 31 janvier 1998

Pour les étrangers qui ne peuvent se prévaloir d'un accord ou d'une convention conclu par la France, la délivrance de la carte d'identité de commerçant intervient après vérification de leur situation au regard des conditions visées aux 1° et 2° de l'article 8 ci-dessus.
Ils doivent, en outre, justifier :
1° D'un projet d'entreprise comportant au moins un budget prévisionnel pluriannuel ;
2° Soit d'un engagement écrit de cautionnement couvrant les besoins financiers inhérents au démarrage de l'activité projetée, pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés pour se porter caution, soit d'une attestation d'un établissement de crédit ayant son siège social ou une succursale en France ou de La Poste indiquant qu'ils sont titulaires auprès de ceux-ci d'un compte dont le solde créditeur permet de couvrir ces mêmes besoins.
Le préfet apprécie au regard des éléments mentionnés ci-dessus la viabilité et la pérennité du projet d'entreprise. Il consulte à cet effet la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre des métiers du lieu de l'implantation projetée. Elle donne un avis dans le délai de quinze jours. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

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Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-431 du 25 mars 2007art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

En vigueur du samedi 31 janvier 1998 au lundi 26 mars 2007

Pour les étrangers qui ne peuvent se prévaloir d'un accord ou d'une convention conclu par la France, la délivrance de la carte d'identité de commerçant intervient après vérification de leur situation au regard des conditions visées aux 1° et 2° de l'

article 8

ci-dessus.

Ils doivent, en outre, justifier :

1° D'un projet d'entreprise comportant au moins un budget prévisionnel pluriannuel ;

2° Soit d'un engagement écrit de cautionnement couvrant les besoins financiers inhérents au démarrage de l'activité projetée, pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés pour se porter caution, soit d'une attestation d'un établissement de crédit ayant son siège social ou une succursale en France ou de La Poste indiquant qu'ils sont titulaires auprès de ceux-ci d'un compte dont le solde créditeur permet de couvrir ces mêmes besoins.

Le préfet apprécie au regard des éléments mentionnés ci-dessus la viabilité et la pérennité du projet d'entreprise. Il consulte à cet effet la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre des métiers du lieu de l'implantation projetée. Elle donne un avis dans le délai de quinze jours. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.