Décret n°98-58 du 28 janvier 1998

Article 10

Créé le 31 janvier 1998

Dans le cas où le demandeur est mandaté par une personne morale étrangère pour exercer en France les fonctions de dirigeant d'une personne morale de droit français ou d'un établissement existant ou à créer, le préfet ne procède qu'aux vérifications prévues au 1° de l'article 8 du présent décret.
Dans le même cas, un avis motivé de l'autorité consulaire territorialement compétente pour le lieu de résidence du demandeur tient lieu des vérifications prévues au 2° de l'article 8 du présent décret.
Dans le même cas, un avis motivé du conseiller économique près l'ambassade de France territorialement compétente pour le pays de résidence du demandeur tient lieu des vérifications prévues à l'article 9 du présent décret, s'il atteste que la personne morale étrangère mandante justifie de deux années d'existence au moins à la date du dépôt de la demande de carte d'identité de commerçant.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-431 du 25 mars 2007art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

En vigueur du samedi 31 janvier 1998 au lundi 26 mars 2007

Dans le cas où le demandeur est mandaté par une

article 8

du présent décret.

Dans le même cas, un avis motivé de l'autorité consulaire

article 8

du présent décret.

Dans le même cas, un avis motivé du conseiller économique près l'ambassade de France territorialement compétente pour le pays de résidence du demandeur tient lieu des vérifications prévues à l'

article 9

du présent décret, s'il atteste que la personne morale étrangère

En vigueur du samedi 31 janvier 1998 au jeudi 25 novembre 2004

Dans le cas où le demandeur est mandaté par une personne morale étrangère pour exercer en France les fonctions de dirigeant d'une personne morale de droit français ou d'un établissement existant ou à créer, le préfet ne procède qu'aux vérifications prévues au 1° de l'

article 8

du présent décret.

Dans le même cas, un avis motivé de l'autorité consulaire territorialement compétente pour le lieu de résidence du demandeur tient lieu des vérifications prévues au 2° de l'

article 8

du présent décret.

Dans le même cas, un avis motivé du conseiller commercial près l'ambassade de France territorialement compétente pour le pays de résidence du demandeur tient lieu des vérifications prévues à l'

article 9

du présent décret, s'il atteste que la personne morale étrangère mandante justifie de deux années d'existence au moins à la date du dépôt de la demande de carte d'identité de commerçant.