Abrogé27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Créé le 31 janvier 1998
Une autorisation provisoire d'exercice est accordée, sur demande expresse, à l'issue d'un délai de deux semaines à compter de la réception du dossier complet, pour les personnes mandatées dans les conditions de l'article 10 ci-dessus.
L'autorisation provisoire est caduque lorsque la décision définitive expresse ou implicite intervient dans les conditions de l'article 12 ci-après.
L'autorisation provisoire est caduque lorsque la décision définitive expresse ou implicite intervient dans les conditions de l'article 12 ci-après.