Décret n°98-501 du 22 juin 1998

Article 5

Créé le 24 juin 1998

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 1er ci-dessus sont nommés instituteurs stagiaires par arrêté du recteur d'académie et classés à l'échelon de stage du corps des instituteurs. Ils reçoivent une formation spécifique dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Pendant la durée de leur stage, les instituteurs stagiaires recrutés en application du présent décret sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du mercredi 24 juin 1998 au samedi 13 juin 2015

Les candidats reçus aux concours prévus à l'

article 1er

ci-dessus sont nommés instituteurs stagiaires par arrêté du recteur d'académie et classés à l'échelon de stage du corps des instituteurs. Ils reçoivent une formation spécifique dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Pendant la durée de leur stage, les instituteurs stagiaires recrutés en application du présent décret sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.