Décret n°98-403 du 22 mai 1998

Article 13

Créé le 24 mai 1998

Le recensement fait l'objet d'un traitement automatisé qui sera décidé par un arrêté pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 mai 1998

Le recensement fait l'objet d'un traitement automatisé qui sera décidé par un arrêté pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.