Décret n°98-403 du 22 mai 1998

Article 14

Créé le 24 mai 1998

Toutes les personnes concourant à la collecte d'informations sont astreintes aux dispositions du code pénal relatives au secret.

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En vigueur depuis le dimanche 24 mai 1998

Toutes les personnes concourant à la collecte d'informations sont astreintes aux dispositions du code pénal relatives au secret.