Abrogé par Décret n°2007-671 du 2 mai 2007 - art. 11 (V) JORF 4 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Créé le 20 mai 1998 · En vigueur du 5 mars 1999 au 31 décembre 2006
I. - La durée de l'échelon provisoire de reclassement du grade de directeur de laboratoire est de deux ans.
Les directeurs de laboratoire reclassés dans l'échelon provisoire accèdent, à l'issue de la durée de présence dans cet échelon, au 1er échelon du grade de directeur de laboratoire ;
II. - La durée des échelons provisoires de reclassement du grade de chef de projet est fixée ainsi qu'il suit :
I = ÉCHELON PROVISOIRE DE RECLASSEMENT
II = DURÉE DE L'ÉCHELON
| :------------:-------------: |
| : I : II : |
| :------------:-------------: |
| : 8e échelon : 2 ans : |
| : 7e échelon : 2 ans : |
| : 6e échelon : 3 ans : |
| : 5e échelon : 3 ans : |
| : 4e échelon : 3 ans : |
| : 3e échelon : 1 an 6 mois : |
| : 2e échelon : 1 an 6 mois : |
| : 1er échelon: 1 an : |
| :------------:-------------: |
Les assistants reclassés dans le 2e échelon provisoire du grade de chef de projet accèdent, à l'issue de la durée de présence dans cet échelon, au 3e échelon provisoire.
Les anciens assistants qui ont atteint le 3e échelon provisoire et les assistants reclassés dans tout autre échelon provisoire de niveau supérieur du grade de chef de projet accèdent, à l'issue de la durée de présence dans cet échelon, à l'échelon déterminé à l'article 25 ci-dessus, doté d'un indice de rémunération immédiatement supérieur.
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