Décret n°98-341 du 6 mai 1998

Article 2

Créé le 1 janvier 1998

Cette indemnité résulte de l'application d'un taux journalier fixe et de taux horaires variables selon les profondeurs de plongée, fixés par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le taux journalier est servi pour chaque journée durant laquelle l'agent est appelé à plonger.

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Abrogé depuis le dimanche 4 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1641 du 1er décembre 2016art. 4

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au samedi 3 décembre 2016

Cette indemnité résulte de l'application d'un taux journalier fixe et de taux horaires variables selon les profondeurs de plongée, fixés par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le taux journalier est servi pour chaque journée durant laquelle l'agent est appelé à plonger.