Décret n°98-247 du 2 avril 1998

Article 25

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Créé le 3 avril 1998 · Abrogé le 1 juillet 2023

Dans les départements mentionnés à l'article 24, les conditions, prévues aux 1° et 2° du I de l'article 5 ter, de délivrance du titre de maître artisan par la commission régionale de qualification sont remplacées par celles figurant à l'article 133 du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle. Les attributions dévolues aux présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2022-1014 du 19 juillet 2022art. 32

En vigueur du dimanche 5 juillet 2015 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-810 du 2 juillet 2015art. 21

En vigueur du vendredi 3 avril 1998 au samedi 4 juillet 2015