Décret n°98-247 du 2 avril 1998

Article 6

Créé le 3 avril 1998 · En vigueur du 5 juillet 2015 au 30 juin 2023

Nul ne peut se prévaloir de la qualité d'artisan, d'artisan d'art, ou du titre de maître artisan sans avoir satisfait aux obligations prévues au présent titre.

Sans préjudice des dispositions prises pour l'application du dernier alinéa de l'article 21-III de la loi susvisée, les titulaires de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art ou du titre de maître artisan peuvent utiliser les marques distinctives de qualification artisanale dont le modèle et les conditions d'apposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du dimanche 5 juillet 2015 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDÉCRET n°2015-810 du 2 juillet 2015art. 8

Nul ne peut se prévaloir de la qualité d'artisan, d'artisan

Sans préjudice des dispositions prises pour l'application du dernier alinéa

article 21

\-III de la loi susvisée, les titulaires de la qualité d'artisanou d'artisan d'art oudu titre de maître artisan peuvent utiliser les marques distinctives de qualification artisanale dont le modèle et les conditions d'apposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

En vigueur du vendredi 3 avril 1998 au samedi 4 juillet 2015

Nul ne peut se prévaloir de la qualité d'artisan, d'artisan d'art, ou du titre de maître artisan sans avoir satisfait aux obligations prévues au présent titre.

Sans préjudice des dispositions prises pour l'application du dernier alinéa de l'

article 21

-III de la loi susvisée, les titulaires de la qualité d'artisan, du titre de maître artisan ou d'artisan d'art peuvent utiliser les marques distinctives de qualification artisanale dont le modèle et les conditions d'apposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.