Décret n°98-247 du 2 avril 1998

Article 5 bis

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Créé le 1 juillet 2017 · Abrogé le 1 juillet 2023

Lorsqu'ils exercent un métier d'art défini à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan d'art s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 1er ou se faire attribuer cette qualité dans les conditions prévues à l'article 5.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au vendredi 30 juin 2023

Créé parDécret n°2017-861 du 9 mai 2017art. 7