Décret n°98-203 du 20 mars 1998

Article 11

Créé le 24 mars 1998 · En vigueur du 31 octobre 2004 au 31 août 2011

Peuvent être détachés dans le corps des techniciens du ministère de la défense les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice terminal est au moins égal à celui des techniciens du ministère de la défense.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le détachement intervient selon les modalités et dans les conditions définies aux articles 12 et 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-964 du 16 août 2011art. 32

En vigueur du dimanche 31 octobre 2004 au mercredi 31 août 2011

Déplacé le dimanche 31 octobre 2004

Peuvent être détachésdans le corps des techniciens du ministère de la défense les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice terminal est au moins égal à celuides techniciens du ministère de la défense. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le détachement intervient selon les modalitéset dans les conditions définies aux articles

12 et 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

.

En vigueur du mardi 24 mars 1998 au samedi 30 octobre 2004

Il n'est procédé à aucun recrutement dans le corps des techniciens du ministère de la défense en dehors des titularisations prévues en application des articles

6

,

7

,

8

et

9

ci-dessus.