Décret n°98-2 du 2 janvier 1998

Article 12

Créé le 3 janvier 1998 · En vigueur du 25 mai 2013 au 20 août 2013

Les écoles d'architecture dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable, l'origine des étudiants et le niveau de formation auquel ils ont été admis ou le motif de la décision défavorable.

Ce bilan est communiqué au ministre chargé de l'architecture.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 25 mai 2013 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2013-420 du 23 mai 2013art. 45 (V)

Les écoles d'architecture dressent chaque année un bilan indiquant, par

Ce bilan est communiqué au ministre chargé de l'architecture

.

En vigueur du samedi 3 janvier 1998 au vendredi 24 mai 2013

Les écoles d'architecture dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable, l'origine des étudiants et le niveau de formation auquel ils ont été admis ou le motif de la décision défavorable.

Ce bilan est communiqué au ministre chargé de l'architecture qui peut, en tant que de besoin, consulter la Commission nationale de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels prévue à l'

article 11

. La commission formule, à l'attention du ministre, des orientations nationales ou des recommandations spécifiques à certaines écoles en matière de validation des acquis.

Le ministre peut transmettre ces orientations générales ou recommandations spécifiques aux écoles.