JORF n°67 du 20 mars 1998

Article 4

Article 4

Les chargés d'études documentaires sont recrutés :

1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 5. Ces concours peuvent être communs à plusieurs corps ;

2° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau de chacune des administrations concernées, qui justifient, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public administratif de l'Etat. La proportion des nominations au choix est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné.


Historique des versions

Version 4

Les chargés d'études documentaires sont recrutés :

1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 5. Ces concours peuvent être communs à plusieurs corps ;

2° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau de chacune des administrations concernées, qui justifient, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public administratif de l'Etat. La proportion des nominations au choix est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 28 septembre 2017

Les chargés d'études documentaires sont recrutés :

1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 5. Ces concours peuvent être communs à plusieurs corps ;

2° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau de chacune des administrations concernées, qui justifient, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public administratif de l'Etat. La proportion des nominations au choix est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Les chargés d'études documentaires sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;

2° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau de chacune des administrations concernées, qui justifient, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public administratif de l'Etat. La proportion des nominations au choix est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du et des détachements prononcés dans les conditions définies au de l'article 19 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1996

Les chargés d'études documentaires sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;

2° Au choix, selon les modalités suivantes : un chargé d'études documentaires est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau de chacune des administrations concernées, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des chargés d'études documentaires de l'administration dont ils relèvent, en application des dispositions du 1° du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et justifier, à la même date, de neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public administratif de l'Etat.

Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné.