Décret n°98-188 du 19 mars 1998

Article 9

Créé le 1 août 1996 · En vigueur depuis le 31 décembre 2006

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au samedi 30 décembre 2006