Décret n°98-188 du 19 mars 1998

Article 8

Créé le 1 août 1996 · En vigueur depuis le 28 septembre 2017

Les candidats reçus au concours externe, au concours interne et au concours ouvert au titre du 3° de l'article 5 sont nommés chargés d'études documentaires stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps concerné et sont classés au 1er échelon du grade de début du corps sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 27 septembre 2017

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mercredi 2 mai 2007

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au samedi 30 décembre 2006