JORF n°67 du 20 mars 1998

Article 21

Article 21

Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs.


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Version 1

Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs.