JORF n°67 du 20 mars 1998

Article 18

Article 18

Peuvent être promus au grade de traducteur principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les traducteurs ayant atteint le huitième échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

Les traducteurs nommés au grade de traducteur principal en application du présent article sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION

dans le grade de traducteur| SITUATION

dans le grade de traducteur principal| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 12e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 10e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |


Historique des versions

Version 2

Peuvent être promus au grade de traducteur principal , au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les traducteurs ayant atteint le huitième échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

Les traducteurs nommés au grade de traducteur principal en application du présent article sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION

dans le grade de traducteur

SITUATION

dans le grade de traducteur principal

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon 4e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise 10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise 8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1996

Peuvent être promus au grade de traducteur principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les traducteurs principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs dans le 4e échelon.

Les intéressés sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés sans ancienneté au 1er échelon de la 1re classe.