Décret n°98-186 du 19 mars 1998

Article 19

Créé le 1 août 1996

Peuvent être promus au grade de traducteur principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les traducteurs ayant atteint le 9e échelon de leur grade et justifiant d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau est établi.

Les intéressés sont nommés au grade de traducteur principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE
dans le grade de traducteur

SITUATION NOUVELLE
dans le grade de traducteur principal de 2e classe

Echelons

Echelons

Ancienneté

12e échelon

3e

Ancienneté conservée

11e échelon

2e

Ancienneté conservée

10e échelon

1er

Ancienneté conservée

9e échelon

1er

Sans ancienneté

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2020-1362 du 6 novembre 2020art. 3

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au samedi 31 décembre 2016

Peuvent être promus au grade de traducteur principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les traducteurs ayant atteint le 9e échelon de leur grade et justifiant d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau est établi.

Les intéressés sont nommés au grade de traducteur principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE
dans le grade de traducteur

SITUATION NOUVELLE
dans le grade de traducteur principal de 2e classe

Echelons

Echelons

Ancienneté

12e échelon

3e

Ancienneté conservée

11e échelon

2e

Ancienneté conservée

10e échelon

1er

Ancienneté conservée

9e échelon

1er

Sans ancienneté