Décret n°98-186 du 19 mars 1998

Article 5

Créé le 1 août 1996

Les membres des corps visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés par la voie d'un ou de deux concours sur épreuves dans les conditions fixées à l'article 7 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 août 1996

Les membres des corps visés à l'

article 1er

du présent décret sont recrutés par la voie d'un ou de deux concours sur épreuves dans les conditions fixées à l'

article 7

du présent décret.