Décret n°98-186 du 19 mars 1998

Article 3

Créé le 1 août 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Dans chaque corps, les traducteurs sont répartis en deux grades :

- le grade de traducteur, qui comporte douze échelons ;

- le grade de traducteur principal, qui comporte neuf échelons.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1362 du 6 novembre 2020art. 7

Dans chaque corps, les traducteurs sont répartis en deux grades

\- le grade de traducteur, qui comporte douze échelons ;

\- le grade de traducteur principal, qui comporte neuf échelons.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1362 du 6 novembre 2020art. 1

Dans chaque corps, les traducteurs sont répartis en deux grades

\- legrade de traducteur , qui comporte douzeéchelons ; \- le

grade de traducteur principal, qui comporte huit échelons.

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au samedi 31 décembre 2016

Dans chaque corps, les traducteurs sont répartis en deux grades :

Le grade de traducteur principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en quatre échelons ;

Le grade de traducteur, qui comporte douze échelons.