Art. 21. - Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs.
Chapitre V
Dispositions diverses
1 version
Art. 21. - Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs.
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