JORF n°67 du 20 mars 1998

Art. 21. - Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs.

Chapitre V

Dispositions diverses


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Art. 21. - Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs.

Chapitre V

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